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Commentaires modele statuts SARL

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L’exemple de statuts de SARL précédent peut être complété par des précisions sur plusieurs de ces articles.

1) Objet social de la SARL

L’objet social est le type d’activité que va exercer la sarl. L’objet social d’une sarl est défini dans la description rédigée dans ses statuts. Cet objet social doit être rédigé le plus clairement possible car tout changement de cet objet exigera au préalable une modification statutaire (et donc impliquera des coûts de rédaction de nouveaux statuts, de publication, de dépôt au greffe du tribunal de commerce...).
Or l’objet social d’une sarl ne peut être vague et regrouper "des activités commerciales" par exemple sans préciser dans quel domaine d’activité seront réalisées ces opérations commerciales. Il est donc conseillé :

  • de mentionner le genre de commerce auquel va se livrer essentiellement la sarl,
  • d’élargir l’objet précédemment défini en indiquant que la sral pourra "réaliser toutes opérations se rattachant directement ou indirectement" à l’activité citée.

Une fois l’objet de la sarl défini, encore faut-il que l’activité réel de la sarl corresponde à cet objet. Dans le cas contraire, c’est l’activité réellement exercée qui permettra au juges de constater si :

  • l’objet de la sarl est licite ou non, (une activité étant illicite lorsque contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs),
  • l’objet de la sarl est réglementé ou non,
  • l’activité de la sarl correspond à l’objet défini dans ses statuts ou non.

Pour connaître les activité réglementées, il faut contacter la Direction des entreprises commerciales, artisanales et de service, 75007 Paris.

Cependant, toute activité qui n’entre pas dans la définition de l’objet de la sarl défini dans ses statuts n’est pas forcément illicite. Par exemple, la cours de cassation a statué en 1989 qu’ "une société d’ameublement peut valablement exercer une activité de vente de fleurs non mentionnées dans l’objet social dès lors que cette activité n’est ni soumise à autorisation préalable, ni interdite, ni contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs et que le non-respect des formalités prescrites pour les mentions au registre du commerce n’a aucune incidence sur le caractère licite ou non d’une activité commerciale."

2) Nombre d’associés en SARL

Le nombre d’associés d’une sarl est défini par la loi mais peut également être limité dans les statuts de la sarl :

  • les associés d’une sarl doivent légalement être 2 au minimum et 50 au maximum. La réunion de toutes les parts sociales au main de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la sarl mais obligera cet associé à déclarer ce cas particulier (voir article concerné dans les statuts types sur ce site) et une transformation de la sarl en eurl. En cas du dépassement de la limite maximale, les associés devront également changer de forme de société.
  • les statuts de la sarl peuvent ajouter à cette limite légale d’autres limites pour faciliter le fonctionnement de la société. Par exemple, les statuts peuvent indiquer un nombre minimum de trois associés pour faciliter les décisions courantes prises à la majorité des associés.

Créer une sarl entre époux est également possible, même si aucun autre associé n’existe et si seuls des biens communs sont apportés. En revanche, dans ce cas, le gérant sera le plus souvent majoritaire puisqu’aux parts sociales détenues par le gérant pour évaluer si le gérant est majoritaire ou minoritaire sont ajoutées les parts sociales de son conjoint.

En revanche, une EURL est obligatoirement constituée d’un associé unique.

3) Siège social au domicile du gérant

La creation d’une SARL reste possible avant même d’avoir trouvé le local nécessaire à son activité : la loi le permet et dans cet esprit (siège social provisoire dans le but de faciliter la creation d’entreprise) en choisissant dans un premier temps pour siège social de sa sarl son propre domicile.

Le futur gérant peut en effet désigner dans les statuts de la sarl son propre domicile comme siège social pour une durée provisoire de deux ans.
S’il est locataire, il a l’obligation de prévenir le propriétaire de ce logement locatif. En aucun cas, cette possibilité transforme la destination du bien loué. En d’autres termes, l’appartement loué par le gérant ne devient pas, du fait de sa désignation comme siège social d’une sarl, un local commercial ou des bureaux. Son bail d’habitation ne devient donc pas un bail commercial ou un bail civil. Aussi, le choix de ce siège social ne doit pas entraîner de trouble anormal de jouissance (livraisons de biens, allers et venues de clientèle... : troubles à l’appréciation du juge en cas de litige).

Avant de désigner son logement locatif comme siège social de sa sarl, il faut en demander l’autorisation à :

  • son propriétaire si le bail prévoit cette démarche,
  • la copropriété du bien loué si le règlement de copropriété le prévoit ou si l’immeuble est spécifiquement réservé à l’habitation.
En cas de refus d’autorisation, il reste possible d’installer le siège social d’une sarl à son domicile en adressant à son propriétaire le courrier suivant :
"J’ai l’honneur de vous informer de mon intention d’user de la faculté prévue par l’article L123-11-1 du Code du commerce, en vue d’installer temporairement le siège social de ma société ..., dont je suis le dirigeant, à mon domicile personnel, situé ..., à compter du ...
J’ai parfaitement connaissance de ce qu’il ne peut résulter des dispositions ci-dessus, ni du changement de destination de l’immeuble, ni de l’application du statut des baux commerciaux."

4) Apports en numéraire à une SARL

Pour constituer le capital indiqué dans les statuts d’une SARL, le plus fréquent consiste à réaliser des apports en numéraire. Ces apports en numéraire doivent être libérés à hauteur de 20% minimum lors de la constitution de la sarl, le solde devant être appelé dans un délai de cinq années maximum.

Dans les huit jours de leur versement, les fonds versés lors de la constitution de la sarl doivent être déposés pour le compte de la société en formation :

  • à la caisse des dépôts et consignations,
  • chez un notaire,
  • dans une banque française ou la succursale française d’une banque étrangère.

La mention du dépôt des fonds devant obligatoirement figurer dans les statuts, il en résulte que la libération des apports en numéraire doit avoir lieu avant la signature des statuts de la sarl. L’absence de libération de ces fonds par un associé entraîne le versement d’intérêts de retard à la sarl.

Le retrait de ces fonds se fera par la gérance sur présentation du certificat du greffier (extrait K bis) prouvant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Si la société n’est pas constituée dans un délai de six mois à compter du dépôt des fonds, les apporteurs peuvent demander en justice l’autorisation de retirer le montant de leurs apports (quitte à devoir les apporter de nouveau si les associés décident finalement de créer cette sarl).











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