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Transport animalier taxi ambulance

10 avril 2014, 18:04, par ASUV34

Il est important de d’apporter quelques précisions importantes concernant cet article. L’animal n’ayant juridiquement pas le statut d’être vivant mais de marchandise, c’est la réglementation des transports qui régit l’activité. Un taxi animalier ou un ambulancier animalier doit obligatoirement, pour pouvoir exercer, disposer d’une licence de transport, c’est à dire être titulaire au moins d’un justificatif de capacité de transport routier de marchandises en moins de 3.5 tonnes et être inscrit au Registre National des Transporteurs Routiers. Les formations (TAV/CAPTAV) et les agréments obligatoires délivrés par les DDPP (préfectures) ne suffisent pas, ils autorisent simplement l’accompagnement pour le convoyage de l’animal, et tout transporteur inscrit auprès de la DREAL doit en disposer pour cette activité. Sans capacité de transport léger il est donc interdit de faire du transport d’animaux, équidés compris, et de personnes. En cas d’accident les assurances ne couvriront pas les dommages du passager qui accompagne l’animal), ni de l’animal, de surcroit les risques d’amendes importantes sont possibles, même en cas de simples contrôles par les Forces de l’Ordre ou de la DREAL.

La plupart des centres de formation qui délivrent les TAV et CAPTAV, ne donnent pas cette information aux stagiaires, avec pour conséquence des activités illégales de transport d’animaux.

A savoir également, le statut juridique d’autoentrepreneur n’est pas autorisé en transport, il faut donc se déclarer en nom propre ou en société (avec capital social), donc assujetti à la TVA, et obligations d’honorabilité et de capacité financière, c’est à dire apporter 1800 € pour le premier véhicule puis 900 € par véhicule supplémentaire.
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/l-exigence-de-capacite-financiere-a3805.html

Pour info d’une activité sans licence de transport (taxi et ambulancier animalier) :

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :
1° Le fait d’exercer une activité de transporteur public routier, de déménageur, de loueur de véhicules industriels avec conducteur, alors que l’entreprise n’y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1, L. 3211-1 et L. 3411-1, du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, d’un accord bilatéral conclu avec un Etat tiers ou, à défaut d’un tel accord, d’une décision expresse de l’autorité administrative. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus ;
Code des Transports Article L3452-6 (source Legifrance)

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