Les impasses du statut d’auto-entrepreneur
Long rapport émis lors du lancement du statut d’auto-entrepreneur pour démontrer les limites de ce statut social.
Être entrepreneur de soi-même après la loi du 4 août 2008 : les impasses d’un modèle productif individuel
par
Nadine Levratto
Chargée de recherches au CNRS
Evelyne Serverin
Directeur de recherches au CNRS
Résumé
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a voulu introduire un nouveau statut d’entrepreneur individuel, l’auto-entrepreneur, avec l’objectif déclaré de soutenir une politique économique conjuguant lutte contre le chômage, recherche de points de croissance et amélioration du pouvoir d’achat. Le propos de cet article est de mettre en discussion le modèle de l’auto-entrepreneur qui sous-tend ce texte, en adoptant un double point de vue : juridique sur le modèle du travail, économique sur le modèle de l’entreprise. La première section discute la proclamation d’indépendance de l’auto entrepreneur, en mettant en évidence l’existence de multiples dépendances juridiques, dans le cadre du cumul d’activités d’une part, dans l’exercice même de l’activité productive d’autre part ; la seconde section s’attache aux tensions existant entre la structure de l’auto-entreprise, et, d’une part, les objectifs de croissance des entreprises, d’autre part les théories de l’entreprise et de l’entrepreneur.
« Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouve bon ».
Article 7 du décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791
Introduction
Annoncée au printemps 2008 comme la loi qui allait « stimuler la croissance et les énergies, en levant les blocages structurels et réglementaires que connaît l’économie de notre pays(1), adoptée quelques semaines plus tard au coeur de l’été, la loi n°2008-776 du 4 août 2008 plaçait en tête de son titre premier, voué à « mobiliser les entrepreneurs », un chapitre premier annonçant « Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel ». La place centrale occupée par ce chapitre au sein d’une loi qui ne visait pas moins qu’à la « modernisation de
l’économie » laissait attendre une réforme d’envergure, permettant de réunir dans une classe unique d’entrepreneur individuel, toutes ces personnes physiques, commerçants, artisans, professions libérales, qui exercent personnellement leur industrie, sans le secours de la
personnalité morale.
Pour vérifier ce qu’il en est de la « nouveauté » de la loi, examinons ce que recouvre l’appellation d’« entrepreneur individuel ». Première surprise, ce n’est pas cette expression qu’avait retenue le projet de loi. Suivant en cela le rapport Hurel dont il s’est largement inspiré(2), ce projet introduisait l’appellation d’auto entrepreneur, (traduction directe du self employment), désignant le producteur travaillant seul. Le terme a disparu dans la version soumise à l’assemblée nationale le 17 juin 2008, au profit de celle « d’entrepreneur individuel », dont la signification est moins précise. Une recherche sur les motifs de cette
substitution renvoie à une cause conjoncturelle : l’Assemblée nationale a voulu compléter le chapitre en ajoutant un article donnant une définition législative du « particulier employeur ».
Or le particulier employeur est par définition entrepreneur d’autrui, ce qui est contradictoire avec l’auto entreprise (3). Pour regrouper sous un même terme employeur individuel et entrepreneur travaillant seul, il n’était pas non plus possible de recourir à la notion de travailleur indépendant. Ce statut implique en effet une prestation personnelle du travailleur (ce qui exclut le particulier employeur), mais n’interdit pas le recours à un salarié (ce qui exclut l’auto-entreprise). La notion d’entreprise individuelle présente l’avantage de pouvoir réunir deux positions qui n’ont a priori rien à voir entre elles : celle du travailleur seul, celle du particulier employeur. Dans ce monde de l’infiniment petit, particuliers et autoentrepreneurs se rejoignent pour former un univers productif limité, justifiant leur appartenance à une même classe. Cependant, hormis cette disposition sur le particulier employeur, le chapitre traite exclusivement du travailleur seul, ce qui explique que le terme d’auto entrepreneur continue à être utilisé dans tous les documents administratifs pour désigner cette forme d’emploi de soi-même.
Ce dont traite la loi est donc bien le travailleur seul qui se présente sur un marché libre. Dès lors, on pourrait s’attendre à voir dérouler dans ce chapitre premier un statut complet de l’auto-entrepreneur. Dès le premier coup d’oeil, on constate qu’il n’en n’est rien(4).
Sous les articles 1 à 20, défile une série de dispositions modifiant (dans l’ordre), le Code de la sécurité sociale, le code général des impôts, le Code rural, le Code du travail, le Livre des procédures fiscales, le Code de commerce, le Code de la construction et de l’habitation, et le
Code civil. Pour comprendre cette curieuse présentation, il faut revenir à la philosophie profonde du projet de loi : il s’agit de lever les obstacles supposés se dresser dans l’exercice de cette « liberté d’entreprendre » que le Conseil constitutionnel a déduite de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme(5).
La tâche du législateur se limite donc à identifier les obstacles et à les lever, en aménageant les régimes existants. L’objectif instrumental est pleinement assumé dans l’exposé des motifs : « La loi crée tout d’abord un régime simplifié et libératoire de prélèvement fiscal et social pour les auto-entrepreneurs. L’auto-entrepreneur qui le souhaite pourra désormais s’acquitter d’un prélèvement libératoire fiscal et social, sur une base mensuelle ou trimestrielle, égal à 13 % de son chiffre d’affaires pour les activités de commerce et à 23 % pour les activités de services ». En lui-même, ce régime n’a rien de nouveau, et constitue une déclinaison du régime fiscal et social de la micro-entreprise, réservé aux travailleurs indépendants dont l’activité est peu développée(6). « Ce régime simplifié s’applique dans le champ actuel du régime micro, pour les personnes ayant un revenu fiscal de référence n’excédant pas, par part de quotient familial, la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu. En ce qui concerne le régime
social, il est procédé à une extension du champ du rescrit social »(7). Le fameux « statut » ne concerne plus que les entrepreneurs travaillant seuls, à titre principal ou accessoire, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas certains seuils (80 000 euros pour le commerce et 32 000
euros pour les services).
Pour simplifier encore l’accès à l’activité, certaines obligations ont été allégées, suivant les préceptes de la Banque mondiale qui voit dans les formalités administratives autant d’obstacles à la libération des forces entrepreneuriales. Ainsi, les personnes salariées ou retraitées exerçant une activité indépendante accessoire de faible valeur sont dispensées de l’immatriculation aux registres de publicité légale. Le régime d’autorisation administrative pour la transformation des locaux d’habitation à locaux commerciaux et pour l’utilisation de son local d’habitation à des fins professionnelles en usage mixte est supprimé. Enfin, différentes dispositions aménagent la protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel.
Cependant, la véritable innovation du dispositif est moins d’ordre technique qu’idéologique : elle consiste à légitimer une forme d’exercice d’une activité indépendante, non comme activité exclusive alternative à un autre statut (salarié, fonctionnaire, chômeur, étudiant...), mais comme son accessoire. L’exposé des motifs de la loi l’indiquait en une seule phrase : « Le premier chapitre met en place un régime incitatif et simplifié pour l’autoentrepreneur qui souhaite mener une activité indépendante, à titre principal ou de façon accessoire à un statut de salarié ou de retraité ». Dans ce contexte de cumul, l’exaltation de
la création d’entreprise prend un autre sens que celui de la célébration des vertus de l’entrepreneuriat. Il s’agit de demander à l’acteur individuel de soutenir par son seul esprit d’entreprise une politique économique conjuguant lutte contre le chômage, recherche de points
de PIB et amélioration du pouvoir d’achat. L’intention était présente dès la lettre de mission de Hervé Novelli à François Hurel(8), elle a été clairement revendiquée lors de la présentation du projet les parlementaires(9), et la première version du guide de l’auto entrepreneur adresse le message : « Tous les français, sans exceptions, peuvent devenir auto-entrepreneur. Que ce soit à titre principal pour, par exemple, créer sa première activité en même temps que ses études,
pour un chômeur qui veut se lancer ou à titre complémentaire pour un salarié du secteur privé, un fonctionnaire ou un retraité qui souhaite développer une activité annexe en complément de son salaire »(10).
Après l’annonce par le Ministre de 90 000 inscrits moins de deux mois et demi après son lancement, et avec l’horizon de 200 000 auto-entrepreneurs, ce texte mérite un point de réflexion sur le modèle productif qu’il recouvre. L’objectif de cet article, conçu à l’intersection
du droit et de l’économie, est de montrer que la volonté de faire de l’entreprise individuelle un modèle de production viable, voire efficace, achoppe sur deux contradictions internes. La première section discute la proclamation d’indépendance de l’auto entrepreneur, en mettant en
évidence l’existence de multiples dépendances juridiques, dans le cadre du cumul d’activités d’une part, dans l’exercice même de l’activité productive d’autre part. Alors que l’objectif de compétitivité tient lieu d’armature des politiques industrielles, la seconde section s’attache aux
tensions existant entre la structure de l’auto-entreprise et, d’une part les théories de l’entreprise et de l’entrepreneur, d’autre part les objectifs de croissance des entreprises.
Section 1 L’indépendance de l’auto-entrepreneur en questions
Il ne suffit pas de proclamer l’indépendance pour qu’elle advienne. D’une part, l’exercice d’une activité indépendante en accessoire à activité subordonnée érode singulièrement la prétendue liberté de l’entrepreneur (1.1). D’autre part, la faiblesse économique de l’auto entrepreneur le ramène à un état de subordination économique qui
conduira immanquablement à poser la question de la requalification (1.2).
1.1 L’auto entrepreneur exerçant à titre accessoire, une liberté sous contrôle
La proclamation de la compatibilité entre un statut et une entreprise individuelle vient rappeler que le droit connaît de longue date les situations de pluriactivité, qui se présentent sous trois formes :
– la combinaison d’activités relevant d’un même statut (salarié/salarié) ;
– l’association d’une activité principale indépendante (agriculteur de montagne, profession libérale), avec un statut accessoire de salarié (agriculteur/moniteur de ski, médecin libéral salarié dans un dispensaire)(11) ;
– l’association d’un statut (salarié, chômeur, retraité, étudiant,
fonctionnaire), avec une activité indépendante. C’est à cette dernière configuration que s’adresse la loi du 4 août 2008. Dans ce mode d’association, le régime du statut principal va régler les conditions du cumul, qui se présentent sous forme de dérogations. L’autonomie de
l’entrepreneur accessoire sera donc toute relative, et elle sera d’autant plus limitée que le statut principal emporte des obligations strictes. Or la loi du 4 août 2008 est très peu intervenue sur les règles de cumul, de sorte que ce les régimes existants qui vont s’appliquer. Sans vouloir
couvrir tous les cas de cumul, nous retiendrons ceux dans lesquels la tension est la plus forte entre indépendance et obligations statutaires, c’est-à-dire les régimes des salariés, des chômeurs et des fonctionnaires.
1.1.1 Une activité indépendante au bon vouloir de l’employeur principal
En matière de droit du travail, les obstacles au cumul avec une activité indépendante résultent moins de l’application du droit protecteur des salariés que des conflits d’intérêts avec l’employeur. (12) Certes, aucun texte n’interdit le cumul du contrat de travail, à temps complet comme à temps partiel, avec une autre activité, salariée ou non salariée, Est-ce à dire que, endehors du temps de travail, l’employeur n’a rien à connaître de l’exercice d’une activité indépendante par son salarié ? La réalité est plus complexe, en raison de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat inscrite dans l’article 1134 al.3, du code civil, et que vient
de redoubler l’article L.1221-1 du code du travail. Dans son volet à la charge du salarié, la bonne foi impose une obligation d’exécution loyale du contrat, qui s’oppose à ce que ce dernier exerce une activité concurrente pendant la durée d’exécution du contrat (13). De manière
générale, le contrat de travail peut comporter une clause d’exclusivité, s’opposant à un cumul d’activité, dont les tribunaux compétents apprécient souverainement le respect (14). Ce devoir de
loyauté demeure même en cas de suspension d’une clause d’exclusivité lors d’une création ou de reprise d’entreprise, dans les conditions de l’art. 1222-5., al. 3 C. trav.. La loi du 4 août 2008 n’a fait que renforcer cette exigence, en apportant une garantie supplémentaire aux
employeurs qui craignaient le détournement de clientèle. Ainsi, l’article 8 de la loi a complété l’article L123-1-1 du code de commerce par un alinéa disposant que « Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l’activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre
complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l’accord de celui-ci, l’activité professionnelle prévue par leur contrat de travail ». Le même alinéa est reproduit à l’article 19 de la loi du 5 juin 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat « pour les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dont l’activité principale est salariée ». Devenir indépendant tout en conservant son emploi ne relève donc pas du seul bon vouloir du salarié, mais suppose l’accord au moins tacite de l’employeur.
1.1.2 Une création d’entreprise par le chômeur sous dépendance du
régime d’assurance chômage
La loi du 4 août 2008 n’a apporté aucune innovation en matière de création d’entreprise par un chômeur ou par les titulaires de minima sociaux (15). Il faut dire que le droit connaît de longue date des dispositifs d’encouragement en ce sens. La loi 79-10 du 3 janvier 1979 a créé l’ACCRE (Aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprise), dispositif plusieurs fois modifié. Objet d’un chapitre du code du travail « Aides à la création ou à la reprise d’entreprise », l’ACCRE consiste en une exonération de charges sociales (article L5141-1 C. trav. ) éventuellement complétée par des avances remboursables (article L5141-2), le maintien conditionné des revenus de remplacement (art. L. 5141-3) et le financement d’actions de
conseil, de formation et d’accompagnement (art. L. 5141-5)16. Au sens du dispositif ACCRE, le terme d’entreprise désigne les activités développées sous toutes les formes juridiques, de la société à l’entreprise individuelle ou à l’exercice d’une profession non salariée. Le seul critère est celui de l’indépendance, ce qui exclut notamment les sous-traitants étroitement liés à un donneur d’ordre. L’entreprise ainsi créée reste néanmoins contrainte sous différents aspects.
D’une part, des obligations demeurent l’égard de l’employeur initial dans certains statuts. Ainsi, l’article L1222-5 C. trav. déjà cité qui prévoit que « L’employeur ne peut opposer aucune clause d’exclusivité pendant une durée d’un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire », en excepte « la clause d’exclusivité prévue par l’article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers ».
Surtout, la viabilité de l’entreprise, ainsi que les garanties en cas d’échec, vont dépendre des conditions du maintien des indemnités et du recouvrement du bénéfice des droits, lesquelles sont fixées par les conventions d’assurance chômage. Or la convention d’assurance chômage du 18 janvier 2006, valable jusqu’en janvier 2009, est en voie de renouvellement, et les nouvelles modalités de cumul n’étaient pas connues au moment des débats de la loi de modernisation (17).
L’entreprise créée dans ce cadre, si elle est juridiquement indépendante, est économiquement dépendante de l’existence du dispositif d’assurance chômage. Faute d’avoir pu apporter des précisions sur le mode de calcul du revenu professionnel retenu pour
déterminer le niveau des allocations maintenues, la loi de modernisation n’est pas en mesure d’exercer une quelconque incitation à la création d’entreprises individuelles.
1.1.3 Des activités accessoires sous surveillance pour les fonctionnaires et agents publics
Les fonctionnaires ont souvent été cités dans la liste des agents autorisés à cumuler leur emploi avec une activité indépendante. Pourtant, aucune disposition spécifique n’a été introduite dans la loi, de sorte que leur statut en matière de cumul est toujours régi par le très
long et très libéral article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il existe certes le principe, apparemment rigoureux, selon lequel les fonctionnaires « consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » (...) et « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Mais après avoir interdit un certain nombre d’activités privées, y compris exercées à but non lucratif (18), la loi se fait généreuse pour autoriser
l’exercice à titre accessoire d’une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, « dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice ». L’art. 1 du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 ajoute que « les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l’Etat peuvent être autorisés à
cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ». Cette condition d’exercice est la seule limite à l’activité, et s’applique même en cas d’activité à temps partiel, pour laquelle l’autorisation de cumul est de droit (art. 15 du même décret). Le cumul d’une activité exercée à titre accessoire est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé, sauf l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif, qui est libre (art.4). Le même décret fixe dans son article 2 la liste des activités pour lesquelles une autorisation peut être délivrée.
Les fonctionnaires peuvent également cumuler leurs fonctions avec une activité au titre de la création, de la reprise et de la poursuite d’activités au sein d’une entreprise, en dérogation à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983. L’article 11, al. 1 du décret de 2007 précise que l’agent qui « se propose de créer ou de reprendre une entreprise industrielle,
commerciale, artisanale ou agricole, quelle qu’en soit la forme juridique, présente une déclaration écrite à l’autorité dont il relève, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ». L’autorité compétente saisit ensuite une commission de
déontologie prévue à l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 »
Enfin, l’article 25 III de la loi de 1983 prévoit des cumuls de droit : « La production des oeuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur
des agents publics et sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi ». De même, « Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent
exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ».
Toutes ces dérogations au principe de non cumul apparaissent donc très généreuses, et on voit mal comment libéraliser encore cet exercice. Aller plus loin impliquerait renonciation de la part de l’autorité chargée du contrôle du cumul, à faire prévaloir les impératifs du service public sur l’intérêt privé des agents. Tel est pourtant le projet du gouvernement, qui souhaite modifier le droit applicable aux agents publics pour qu’ils puissent exercer une activité accessoire d’auto-entrepreneur « dans des conditions comparables à celles des salariés du secteur privé ».
1.2 L’entrepreneur individuel rattrapé par la subordination
Tous entrepreneurs.... La proclamation n’est pas sans rappeler celle du rapporteur D’Allarde à la Constituante en 1791, affirmant la propriété inaliénable de chacun sur son travail et la liberté d’entreprendre. Prise au pied de la lettre, l’affirmation renvoie à un processus productif émietté, somme de relations contractuelles isolées : d’un côté, le
producteur est censé travailler seul, hors tout collectif de travail, de l’autre, le donneur d’ordre, censé entretenir une relation ponctuelle avec le travailleur. Dite en termes économiques, cette représentation individualisée du processus producteur correspond à « marché du travail » libre et concurrentiel. Ce modèle productif n’est pas inconnu des historiens, du droit comme de l’économie. Il correspond juridiquement au contrat d’entreprise, impliquant une direction du
travail par le producteur, donnant lieu au système de fabrique collective décentralisée à domicile (le sweating system19). Or, ce modèle productif a été concurrencé par un système productif industriel fondé sur la subordination des travailleurs à un entrepreneur localisé dans
un établissement. Pour soutenir ce modèle, le contrat d’entreprise a été supplanté par le contrat de louage de services, futur contrat de travail (20).
1.2.1 La subordination, critère du contrat de travail
Historiquement, et encore aujourd’hui dans le code civil, le travail pour autrui relève de la catégorie du louage d’ouvrage défini par l’article 1710 du code civil comme « un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix
convenu entre elles ». Cette classe comporte deux éléments principaux : le louage de services (article 1779 1° du code civil), et le louage d’ouvrage par suite de devis ou marchés (article 1779 3°). Le critère de distinction était à l’origine celui de la direction des opérations : dans le
louage de services, c’est le « maître » qui dirige (il est alors le locataire du travail, et paie le prix sous forme de salaire, tandis que l’ouvrier est le bailleur), dans le louage d’ouvrage, c’est l’entrepreneur qui dirige (il est le locataire, et c’est le donneur d’ouvrage qui est bailleur). Les
deux contrats se présentent sous une forme alternative : ou bien le processus de production est dirigé par le producteur, ou il l’est par le bénéficiaire de la prestation. En cas de litige, il faut choisir, c’est-à-dire qualifier la relation et, pour cela, disposer d’un critère, qui va évoluer au fil du temps.
1/ Dans la construction civiliste, le critère de la distinction est celui du mode de fixation de la rémunération. Si le marché est au prix, il s’agit d’un contrat d’entreprise, si le paiement est fait au temps, il s’agit d’un contrat de louage de services. Mais au 19èmesiècle, les travailleurs
n’avaient pas une position fixe, et passaient du statut d’entrepreneurs, travaillant à prix fait, à celui d’ouvriers louant leurs services à temps. D’où la nécessité de disposer d’un critère de distinction. L’intérêt de la distinction a d’abord été purement processuel (déterminer la
compétence des tribunaux), avant de devenir la clé d’attribution du bénéfice des premiers droits sociaux. L’application de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail donnait un intérêt nouveau à la qualification de contrat de travail. La loi assujettissait les patrons
occupant les ouvriers et employés dans différentes industries, mais excluait les ouvriers « qui travaillent seuls d’ordinaire » lorsque l’accident survenait « du fait de la collaboration accidentelle d’un ou de plusieurs de leurs camarades ». La jurisprudence rattachera ensuite le
bénéfice de la loi au contrat de louage de services, puisque seul il implique une subordination du travailleur (21). Avec la loi du 27 mars 1907, le critère du contrat subordonné se généralise, l’article 1 de cette loi posant que « les conseils de prud’hommes sont institués pour terminer (...) les différends qui peuvent s’élever à l’occasion du louage d’ouvrage dans le commerce et l’industrie entre les patrons ou leurs représentants et les employés, ouvriers et apprentis de l’un et de l’autre sexe qu’ils emploient ». L’appellation de contrat de travail, qui était d’usage courant, se généralisera bien plus tard, avec la codification de la loi du 2 janvier 1973, les dernières traces de référence au louage de services disparaissant avec la recodification de
2008.
2/ Au fil des ans, la subordination va recevoir une définition strictement juridique : « La condition juridique d’un travailleur à l’égard de la personne pour laquelle il travaille ne peut résulter que du contrat conclu entre les parties ; la qualité de salarié impliquenécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie » (22). La Cour de cassation ajoutera que « l’état de subordination constitue l’élément essentiel du contrat de louage de services » (23). Les critères de la subordination ont
été unifiés par la Chambre sociale un demi-siècle plus tard. La subordination se caractérise aujourd’hui comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les
manquements de son subordonné » (24). Les conditions de travail sont prises en compte à titre d’indice de ce lien de subordination, comme le fait que la prestation de travail est fournie dans le cadre d’un service organisé par le cocontractant bénéficiaire de la prestation (25).
1.2.2 Des qualifications légales des activités productives
La répartition entre travailleurs subordonnés et indépendants dépend également des classifications légales, ce qui tend à déconnecter les qualifications juridiques des modalités réelles de production, et appelle à la prudence lorsqu’on veut déduire des modèles productifs
de la lecture des statistiques d’activité. (26)
Certaines activités productives indépendantes ont ainsi été ramenées du côté du contrat de travail par la voie de deux techniques complémentaires : qualification légale de contrat de travail (VRP, journalistes professionnels ou assimilés), assimilation de certains
travailleurs à des salariés, en leur appliquant nombre de dispositions du droit du travail (franchisés, gérants de succursales). Ces situations sont réunies dans une partie spécifique du code du travail (ancien livre VII, devenu une septième partie du nouveau code de travail).
A l’inverse, certaines activités formellement indépendantes, mais économiquement dépendantes font l’objet de tentatives de regroupements dans des classes intermédiaires, pour éviter leur requalification en contrat de travail.
Cette question a été largement suscitée par le déplacement des travailleurs sur le territoire communautaire. Le Livre vert de la Commission des communautés européennes, « Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle » s’est fait l’écho de ces préoccupations, en cherchant à soumettre ces travailleurs au respect de certaines obligations minimales, sans pour autant retenir la qualification de contrat de travail (27). L’Espagne a mis en place de son côté un statut du travail autonome qui n’a pas d’équivalent en Europe (28), fournissant un cadre général de droits et de devoirs applicable à
diverses formes contractuelles, excluant l’application de la législation du travail, dès lors que l’activité est exercée au profit d’un client qui lui fournit au moins 75% de ses revenus.
En France, la création d’un régime général du travail parasubordonné, permettant d’échapper à la requalification en contrat de travail est en débat, donnant lieu à nombre de rapports et de propositions (29). Sans aller jusqu’à élaborer un statut général, la loi n° 2005-882 du 3 août 2005 relative au gérant mandataire a réalisé une première expérience de création d’un statut intermédiaire, dont l’objectif était très clairement de mettre fin à une jurisprudence qui requalifiait le mandat en contrat de travail, en rejetant hors de la sphère du droit du travail des activités soumises à un indéniable pouvoir de direction30. La loi du 4 août 2008 a suivi une autre voie, celle de la présomption d’indépendance.
1.2.3 L’auto-entrepreneur, indépendant présumé
Le rapport Hurel désignait clairement l’ennemi du travailleur indépendant : l’administration du travail et les organismes de sécurité sociale, qui « ont le sentiment que derrière tout travail indépendant se cache un salarié qui s’ignore ». Pour autant, la dépendance économique n’est pas niée dans le rapport. Elle fait même l’objet d’une reconnaissance implicite, par l’admission de la nécessité d’un arsenal protecteur de l’entrepreneur, « mais pas celui du droit du travail fondé sur la subordination » (31). Faute de statut de parasubordination, le rapporteur s’était rabattu sur un outil qui a fait ses preuves, la
présomption de non salariat. Pour parer au risque de requalification judiciaire, la loi du 11 février 1994 relative à l’entreprise individuelle avait en effet introduit une présomption de non-salariat à l’égard des personnes qui se sont immatriculées à la sécurité sociale en tant que
travailleur indépendant. Cette présomption n’était en fait qu’une présomption simple pouvant être renversée dès lors qu’il était établi que l’activité des intéressés les plaçait " dans un lien de
subordination juridique permanent " à l’égard du donneur d’ordre. Abrogée par la loi nº2000- 37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, cette présomption a été réintroduite par la loi nº 2003-721 du 1 août 2003, recodifiée dans l’article L. 8221-6 du
code du travail (ancien L. 120-3). Sont ainsi présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription trois catégories de personnes, dont « 1° Les personnes physiques immatriculées au
registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ». La loi du 4 août 2008 a ajouté un 4° à cette liste pour étendre la présomption à l’auto entrepreneur. Ainsi, « Les personnes physiques relevant de l’article L. 123-1-1 du code de commerce ou du
V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. », sont présumées ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. Pour renverser cette présomption, l’auto entrepreneur, comme
les autres travailleurs individuels, devra faire la preuve de la subordination dans les termes prévus par le même article L. 8221-6 : « II. - L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (...) ».
Ainsi, l’autonomie juridique de l’entrepreneur dans ses relations avec un donneur d’ordre peut se muer en subordination juridique dans l’exécution de la prestation. Certes, l’auto entrepreneur se voit reconnaître comme tout autre opérateur économique privé la possibilité
de devenir un sous-traitant. La loi du n°75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la soustraitance dispose simplement dans son article 1 que « le sous-traitant est une personne à laquelle l’entrepreneur a confié l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une
partie d’un marché public », aucune condition d’immatriculation du sous-traitant à un registre de publicité légale n’étant prévue (32). Mais en raison de la faiblesse des moyens dont il dispose, ce « sous-traitant » indépendant risque fort de se retrouver dans la position d’un simple
exécutant au sein d’un activité organisée, et pourra être tenté de demander la requalification de son contrat.
Que l’auto entrepreneur ait rejoint les autres travailleurs indépendants dans la cohorte des « présumés indépendants » vaut aveu de la fragilité de leur capacité productive. A peine promus libres entrepreneurs, les nouveaux entrants risquent de voir leur force de travail captée par des donneurs d’ordre qui organiseront leur service, voire même par des particuliers qui préféreront payer des factures plutôt que des salaires. Comment du reste pourrait-il en être
autrement pour tous ceux (et ils sont nombreux dans le monde des petits indépendants) qui ne disposent ni de capital, ni de fonds de roulement, ni d’outillage pour exercer leur activité ? La dépendance risque de rattraper tôt ou tard les entrepreneurs individuels qui ne
pourront rechercher par eux-mêmes une clientèle et s’en remettront à un ou plusieurs donneurs d’ordre mieux équipés ou dominants sur un marché. Mais même à l’égard de ceux qui feront preuve d’une réelle autonomie, se pose la question de savoir s’ils sont vraiment des
entrepreneurs.
Section 2 L’auto-entrepreneur dans l’économie, une place à trouver
La hausse quasi-continue du chômage et la quête de points de croissance se sont combinées aux chiffres des pertes d’emplois dans les grandes entreprises, pour favoriser l’adoption de mesures visant à promouvoir la création d’entreprises d’une part et l’emploi
dans les PME de l’autre. Si les montants budgétaires affectés à ces deux domaines restent difficiles à apprécier, les évaluateurs concluent unanimement à l’important poids financier de ces types de mesures (33). Qu’il s’agisse de subventions individuelles ou collectives allouées à
des entreprises ou des secteurs ou bien de dépenses fiscales liées à des exonérations ou à des allégements de charge, la création d’emplois par les entreprises occupe une place de plus en plus importante dans les politiques de croissance en France. L’idée que les politiques à l’égard
des PME doivent constituer un axe fort de l’action des Etats trouve sa manifestation la plus nette dans la Charte de Bologne de l’OCDE (34) dont les signataires reconnaissent « l’importance grandissante des petites et moyennes entreprises pour la croissance économique, la création d’emplois, le développement régional et local, et la cohésion
sociale… ». Cependant, la mise en oeuvre des prescriptions diffère selon les pays, et recoupe parfaitement la distinction entre l’entrepreneuriat et l’entrepreneurship. L’entrepreneuriat est clairement lié au fait de créer une entreprise, de commencer une activité là où il n’y en avait
pas alors que l’entrepreneurship décrit un comportement, une manière de diriger une entreprise afin de la faire croître et prospérer35. En France, les pouvoirs publics ont fait le choix de la création d’entreprise au risque de déséquilibrer la structure productive d’ensemble
en créant des sous-entreprises (2.1) qui deviennent davantage des solutions aux problèmes de l’emploi que des composantes d’une politique de compétitivité (2.2).
2.1. L’auto-entrepreneur confronté aux théories de l’entreprise et de l’entrepreneur
L’auto-entreprise doit trouver sa place dans le monde des entreprises. Or nous l’avons souligné, le nouveau régime de l’auto-entrepreneur est très lié au régime microsocial simplifié et au régime fiscal de la micro entreprise (36). La proximité est telle qu’un effet de substitution
est à prévoir, que l’on peut repérer dans les chiffres récents de création d’entreprises. La très forte hausse des créations d’entreprises au premier trimestre 2009 par rapport à l’année 2008 (37) provient en grande partie des 125 000 auto-entreprises enregistrées au cours des trois premiers mois de l’année en cours. Cette montée en puissance des très petites structures sans salariés pose la question du statut de cette catégorie au regard à la théorie de l’entrepreneur (2.1.1)
mais aussi en référence des définitions économiques de l’entreprise (2.1.2).
2.1.2. L’auto-entrepreneur est-il un entrepreneur ?
L’auto-entrepreneur peut-il être considéré comme un entrepreneur compte tenu de ses limites dans l’action et les moyens posées par la loi ?
Un détour par les théories de l’entrepreneur s’impose pour répondre à cette question. Pendant longtemps les économistes se sont intéressés de manière accessoire à cette figure lorsqu’ils ne s’en désintéressaient pas. Mark Casson (38) est le premier à proposer une théorie de
l’entrepreneur considéré comme un coordinateur sans lequel le fonctionnement de l’entreprise est impossible. Pour Casson, repris en cela par Campbell (39), la décision de devenir entrepreneur est une alternative au travail salarié. L’entrepreneur potentiel arbitre entre ses
futurs bénéfices d’entrepreneur et ses probables gains de salarié. La différence de gain espérée est liée au revenu moyen d’une activité entrepreneuriale réussie, pondérée par la probabilité de succès, et le revenu moyen d’un travail salarié, pondéré par l’espérance de trouver un emploi. Ces auteurs insistent sur le fait que l’entrepreneuriat n’est pas un phénomène purement psychologique, même si la dimension comportementale y est importante, mais comprend aussi une réelle dimension économique. L’alternative entre salariat et entrepreneuriat est au coeur de ces approches qui s’interrogent sur les multiples raisons qui transforment un individu en entrepreneur. Mark Casson en identifie quatre :
– Trouver une issue au chômage : les salaires trop élevés favorisent la baisse de la demande sur le marché du travail et réduisent le nombre d’emplois vacants. Les individus créent leur emploi en même temps que leur entreprise ;
– Suivre ses propres aspirations : les personnes ne supportant pas l’autorité refusent le statut de salarié auquel elle préfèrent l’indépendance que confère la travail à son
compte ;
– Obtenir un complément de rémunération : des salaires trop faibles ou une
insuffisance d’emplois à temps plein poussent une partie de la population active à devenir entrepreneur ;
– Exploiter ses talents en trouvant une forme organisationnelle qui garantisse la liberté d’action de celui qui l’adopte.
Dans les trois premiers cas, l’entrepreneuriat est une solution de dernier recours. L’entreprise est créée à défaut d’autre chose, et ses chances de succès sont extrêmement faibles. Le quatrième motif, qui est aussi le seul positif, correspond à une image de l’entrepreneur comme un créateur doté de ressources, personnelles notamment, mais
également financières (40) et doté d’une réelle appétence au risque (41). Avec des risques qui, pour être réels, n’en sont pas moins limités et une fonction de coordination réduite à l’organisation de ses propres actions, l’auto-entrepreneur est éloigné de la figure de l’entrepreneur portée par ces théories. L’association avec une activité salariée est
en outre inconcevable du point de vue de ces démarches classiques. Comme nous l’avons rappelé en première partie, subordination et indépendance se sont construites comme les deux branches d’une alternative. Cette coexistence entre régimes de production est d’ailleurs propre à la société capitaliste ainsi que le soulignait André Nicolaï (42) pour qui l’entrepreneur ne peut exister sans le travail salarié, raison pour laquelle il n’a pas vocation à le faire disparaître.
Dans toutes ces approches, le simple fait d’avoir une activité procurant un revenu autre qu’un salaire ne suffit pas à faire un entrepreneur. Nous allons donc chercher à savoir si l’auto-entreprise peut donner naissance à une entreprise au sens plein du terme.
2.1.2. L’auto-entrepreneur est-il créateur d’entreprise ?
Répondant à des besoins d’analyse statistique et économique, un décret no 2008-1354 du 18 décembre 2008 a défini les critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise. Ce décret distingue quatre classes, allant des microentreprises (43) aux grandes (44) en passant par les PME (45), en ajoutant une nouvelle classe, les entreprises de taille intermédiaires (ETI) (46). Cette adjonction résultait de la volonté de répondre au déficit de moyennes entreprises, souligné par de nombreux rapports, l’absence de
Mittlestand étant présentée comme la cause de la moindre compétitivité extérieure de l’industrie nationale (47). L’auto-entrepreneur a-t-il vocation à s’insérer dans cette nouvelle classe ? La réponse ne peut être que négative. A cela il y a trois raisons, qui tiennent à sa
conception même.
1/ L’autoentreprise est calibrée pour ne pas croître
Réputées peu créatrices d’emploi pendant les périodes de croissance (48), les entreprises de petite dimension sont soumises à des contraintes, financières et cognitives, qui les incitent
à rester maigres. Le statut de l’auto-entrepreneur va plus loin en leur interdisant toute croissance. En imposant un chiffre d’affaires maximum et en excluant l’embauche de salariés, le statut pousse au maintien du statu quo, ne serait-ce que pour continuer à bénéficier des
avantages fiscaux et sociaux réels qu’il procure pendant les trois années qui suivent la création. La minimisation des cotisations sociales et fiscales (49), objectif clef, souligné à plusieurs reprises le site et le guide de l’auto-entrepreneur, exige que l’affaire fonctionne en
deçà de l’échelle minimale d’efficience (50), ce qui réduit considérablement ses chances de survie. La trappe à petite taille qui résulte de cette forme de contrainte oblige les pouvoirs publics à accentuer les aides, subventions et autres dépenses fiscales en faveur des entreprises (51). Au total, l’auto-entrepreneur est contraint de faire fonctionner son affaire à petit régime s’il veut respecter la limite de chiffre d’affaires et l’absence de salarié. Il doit alors se tenir à l’écart des stratégies de croissance interne avec intégration croissante de fonctions habituellement conseillées aux petites entreprises. Il ne peut davantage adopter la voie du développement par « non-croissance » typique des entreprises artisanales (52) qui est source
d’accroissement des recettes.
2/ L’auto-entrepreneur est mal armé face à ses bailleurs et créanciers
Pour pallier le risque inhérent à l’unicité du patrimoine, la loi du 4 août 2008 a permis de déclarer l’insaisissabilité de tous les biens fonciers, bâtis ou non, appartenant à la personne de l’auto-entrepreneur tant qu’ils ne sont pas affectés à l’activité. Protection bien fragile. Dans
les faits, rien n’empêche les banques de demander la levée de la protection du patrimoine de l’entrepreneur en contrepartie de l’octroi d’un prêt. Ne demeurera que la protection vis-à-vis des autres créanciers, la plupart du temps de moindre importance. La difficulté à accéder au crédit est une nouvelle source de limitation de la croissance de l’affaire et d’entrave à sa croissance. A supposer que la protection des biens propres soit effective, d’autres risques demeurent, surtout si, dans un but de simplification, le porteur de projet choisit de ne pas
s’immatriculer au Registre du commerce et des sociétés ou au Registre des métiers. Et c’est le cas pour environ un quart des 67 000 auto-entrepreneurs enregistrés en date du 22 février 2009. Il en résulte moins de droits, mais autant d’obligations.
D’une part, le statut des baux commerciaux (53) ne s’applique pas. Or, le choix de la localisation et sa stabilité sont des facteurs clefs de succès d’une entreprise (54). En renonçant à cette protection, l’entrepreneur ne pourra pas profiter d’un bail couvrant neuf années, d’un plafonnement du loyer lors de la révision triennale ou du renouvellement du bail, pas plus que du droit de renouvellement au profit du locataire qui le demande à l’échéance du bail.
D’autre part, l’auto-entrepreneur est soumis aux mêmes règles que les autres commerçants en matière d’assurance professionnelle, de réglementation générale et de normes techniques professionnelles. Il en résulte des coûts fixes irrécouvrables, puisque les assurances souscrites et les dépenses de mises aux normes sont indépendantes du chiffre d’affaires réalisé. Ces charges risquent donc d’amputer significativement les revenus, aléatoires et limités, de l’autoentrepreneur
de réduire la rentabilité de son affaire et, en conséquence, la possibilité
d’investissements ultérieurs.
Enfin, revenu complémentaire de subsistance, le gain dégagé par l’auto-entrepreneur ne garantit en rien le passage à une activité d’envergure supérieure. C’est là une différence notable avec la trajectoire habituellement décrite pour les PME (55) dont une partie du résultat
est réinvestie même si, pour la plupart, cette réinjection de ressource ne suffit pas à assurer une forte croissance. Rationné par les banques, contraint dans son périmètre d’exercice, l’auto-entrepreneur risque fort de demeurer enfermé dans son statut.
3/ Les petites entreprises d’hier ne sont pas devenues les grandes d’aujourd’hui
Malgré les critiques qu’elle suscite (56), l’idée que les entreprises naissent petites et finissent par devenir grandes demeure ancrée dans les principes de l’action publique. Le programme « gazelles » en est la manifestation la plus récente. L’équation selon laquelle les petites entreprises croissent plus vite que les grandes et, de ce fait, créent davantage d’activité et d’emploi lesquels, à leur tour, génèrent davantage de dynamisme économique est au coeur du discours sur le capitalisme entrepreneurial (57), non sans susciter des réserves(58). L’idée que la croissance de l’emploi viendrait des PME est exploitée dans un rapport du Conseil d’Analyse Economique publié en 200659, qui est à l’origine de la diffusion du concept de « gazelle » : « il ne faut pas hésiter à concentrer l’essentiel de l’effort public pour encourager la multiplication des PME (notamment dans la tranche 20 à 250 salariés) en croissance, et particulièrement des gazelles. Répétons-le, en répétant également qu’il s’agit là d’une illustration de l’importance du problème : le doublement des effectifs des 27 000 PME créatrices d’emplois donnerait 2,4 millions d’emplois marchands en plus, dont 630000 pour les 2350 gazelles (chiffres de 2003) » (60).
Sans nier l’importance des gazelles, rappelons qu’elles représentent moins de 1% du parc d’entreprises et que même leur doublement ne pourrait en modifier la structure. Le renouvellement de ce parc est en effet lié à un processus de destruction-création modelé par les entrées et les sorties du marché, donc en grande partie, par les firmes nouvellement créées. Le dynamisme de la création (61) contraste avec la stabilité du parc du point de vue du nombre des unités qui le compose, de leur activité et de leur taille (62). La coexistence d’une forte
dynamique des flux et de la stabilité du stock d’entreprises ne peut être comprise que par l’examen des caractéristiques des nouvelles entreprises dont des cohortes sont suivies grâce au Système d’information sur les nouvelles entreprises (SINE) de l’INSEE.
L’enquête SINE le montre depuis plusieurs années, les jeunes entreprises se limitent la plupart du temps à quelques embauches. L’analyse à cinq ans de la génération d’entreprises créées en 2002 montre que 66 % des entreprises pérennes conservent la même taille (63). En réalité, seules 27 % sont créatrices d’emploi, et ce, le plus souvent d’un ou deux salariés, tandis que 7 % perdent des emplois salariés. Ce constat n’est pas récent. La cohorte d’entreprises créées en 1998 présentait des caractéristiques similaires (64). La difficulté à
franchir les barrières à la mobilité que rencontrent les jeunes TPE nationales est bien documentée. Dans son travail sur le tissu productif français Claude Picart oppose la turbulence dans la catégorie des moins de 10 salariés à la stabilité des effectifs parmi les grandes entreprises. Plus important encore, il observe que la croissance externe est la
principale forme d’entrée dans la classe des entreprises de plus de 250 salariés.
De là à conclure que le renforcement de la population des moyennes entreprises ne proviendra pas de la myriade d’auto-entreprises créées, en tout cas pas à court ou moyen terme, il n’y a qu’un pas. Or, le comblement du déficit de la classe des moyennes entreprises fait partie des objectifs prioritaires du ministère de l’économie, ce qui explique l’apparition de l’ETI. En créant de toute pièce cette catégorie absente de la définition européenne et des données fournies par Eurostats, c’est un nouvel élément d’hétérogénéité que l’on introduit dans le
système statistique, surtout si les différents secteurs économiques sont pris en compte. L’inconvénient en termes d’analyse du système productif est évident mais il est mineur au regard de l’avantage en termes d’effet d’annonce d’une politique industrielle désormais
orientée vers le développement des ETI en vue d’une amélioration des performances extérieures du pays (65). Au regard de cet objectif industriel on mesure l’écart avec la promotion de l’entreprise individuelle, condamnée à ne pas grandir (66).
Ni entrepreneur, ni générateur d’entreprises de croissance, l’auto-entrepreneur ne peut être considéré comme un dispositif en faveur du renforcement du tissu productif national. On peut alors s’interroger sur les capacités de ce nouveau statut à servir les objectifs visés par les
politiques de l’emploi.
2.2. L’entrepreneuriat, solution alternative au chômage et au salariat
En 1978, Raymond Barre, alors Premier ministre, lançait non sans une certaine provocation en parlant des chômeurs : "Ils n’ont qu’à créer leur entreprise !" Depuis lors, l’entrepreneuriat est sorti des organisations patronales, et l’esprit d’initiative est glorifié par l’’État, les banques, les assurances, les associations, les collectivités territoriales, et même
l’université (67). Les tenants de l’économie solidaire eux-mêmes, pourtant critiques vis-à-vis des règles de l’économie marchande n’échappent pas à ce vertige qui voit dans la création d’entreprise le remède absolu au chômage et à l’exclusion (68). La multiplication des mesures en faveur de la création d’entreprises individuelles, de la part des chômeurs notamment, a certes porté ses fruits en termes de nombre de créations (2.2.1), mais ses résultats restent incertains
(2.2.2).
2.2.1. Les aides à la création d’entreprise, dispositif clef pour sortir du
chômage
A côté des aides à la création qui concernent l’ensemble des créateurs et passent principalement par des exonérations de cotisations sociales et de taxes, plusieurs dispositifs sont prévus pour les chômeurs ou titulaires de minima sociaux qui créent ou reprennent une
entreprise. Au coeur de ce système réside l’aide aux chômeurs créateurs-repreneurs d’entreprises, déjà citée. L’ACCRE peut également être accompagnée d’aides financières directes, sous forme d’avances remboursables (« aide EDEN »), d’attribution de chèques conseils
ou d’un versement en deux fois des allocations chômage au titre de l’ARCE. Le coût de ce dispositif est en croissance constante (voir le tableau 1 ci-dessous). Il est à la charge des organismes de sécurité sociale, dans la mesure où ces exonérations ne sont pas compensées
par l’Etat. Après une baisse continue depuis 199569 le nombre de bénéficiaires de l’aide a augmenté à partir de 2003 avec 44603 bénéficiaires, pour atteindre en 2005 67231 bénéficiaires (70).
Tableau 1 – Coût des dispositifs ciblés de politique de l’emploi (en millions d’euros)
Dispositifs ciblés | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
ACCRE et chèque-conseil | 8 | 35 | 24 | 26 | 29 |
Encouragement au dév. D’entreprises nouvelles (EDEN) | 45 | 50 | 31 | 37 | 32 |
Aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) | - | - | - | - | 112 |
TOTAL | 53 | 85 | 55 | 63 | 173 |
Source : Dares (71)
Selon le rapport de la Cour des comptes de 2007, ces aides accordées par l’Etat représentent environ 50 M€ par an. Cependant ce financement est bien limité si on le compare à la contribution apportée par l’UNEDIC. En effet, les créateurs d’entreprise peuvent, pendant
une période comprise entre 12 et 15 mois et sous certaines conditions de plafond, conserver le bénéfice du versement des allocations chômage ou des minima sociaux après la création ou la reprise d’une entreprise. En 2005, l’UNEDIC estime que près de 74000 anciens demandeurs d’emploi sont concernés par ce dispositif dont le coût est évalué à 579 M€ (72).
Sur le plan quantitatif, ces dispositifs sont en expansion constante comme le montrent les tableaux 2 et 3 ci-dessous.
Tableau 2 – Nombre de chômeurs créateurs aidés par l’ACCRE et nombre d’entreprises reprises ou créées
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Nombre de chômeurs aidés | 39767 | 38767 | 36922 | 33328 | 44882 | 64669 | 71459 | 80658 |
Variation annuelle (en %) | -0,3 | -2,5 | -9,7 | -9,7 | 34,7 | 44,1 | 10,5 | 13,4 |
Nombre de créations pures et de reprises aidées (1) | 38013 | 37199 | 32439 | 32439 | 42825 | 60637 | 67451 | 76513 |
Variation annuelle (en %) | -1,3 | -2,1 | -7,8 | -7,8 | 32,0 | 41,0 | 11,7 | 13,8 |
Nombre total de créations pures et de reprises | 212818 | 218406 | 218119 | 218119 | 239273 | 266149 | 253661 | 286000 |
Variation annuelle (en %) | 1,1 | 2,6 | -0,2 | -0,2 | 9,7 | 11,2 | -4,7 | 12,7 |
Part des créations aidées dans le total des créations (en %) | 17,9 | 17,0 | 14,9 | 14,9 | 17,9 | 22,7 | 26,6 | 26,8 |
(1) Le nombre d’entreprises créées ou reprises grâce aux aides diffère du nombre de créateurs aidés car
certaines sociétés sont créées par plusieurs bénéficiaires.
Champ : France entière
Sources : INSEE, Dares (Tableau de bord des politiques de l’emploi).
Tableau 3 – Nombre de chômeurs créateurs aidés par EDEN et nombre d’entreprises créées ou reprises par ces chômeurs
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Nombre de chômeurs créateurs aidés par EDEN | 4306 | 3023 | 9640 | 8845 | 3937 | 6305 | 7864 |
Variation annuelle (en %) | -29,8 | 218,9 | -8,2 | -55,5 | 60,1 | 24,7 | |
Nombre de créations pures et de reprises par des chômeurs aidés par EDEN (1) | 3548 | 2791 | 8783 | 7607 | 3489 | 5580 | 6918 |
Variation annuelle (en %) | -21,6 | 215,8 | -13,4 | -54,1 | 59,9 | 24,0 |
(1) Le nombre d’entreprises créées ou reprises grâce aux aides diffère du nombre de créations aidées par EDEN car certaines sociétés sont créées par plusieurs bénéficiaires.
Champ : France entière
Sources : INSEE, Dares (Tableau de bord des politiques de l’emploi).
Au moins d’un point de vue quantitatif, ces systèmes ont fait la preuve de leur efficacité. Dans un cadre légal déjà favorable à la création d’entreprise dont les conditions ont été considérablement assouplies par la loi pour l’initiative économique d’août 2003, 40 % des créateurs étaient au chômage avant de créer leur entreprise en 2006 ; ils étaient 34% en 2002.
2.2.2. Des résultats controversés
Il reste à vérifier que l’augmentation importante des créations au cours des dernières années est synonyme de performance du tissu productif national. Cela suppose au minimum que les entreprises ainsi créées survivent et croissent de manière à insuffler un dynamisme sur le marché du travail. La production d’indicateurs clairs et fiables à ce sujet fait d’ailleurs partie des demandes d’amélioration d’un indicateur LOLF de la mission Travail et Emploi, concernant l’objectif n° 3 : « Améliorer l’efficience dans la délivrance des aides aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise » (73).
Il ressort de ces dispositifs que l’insertion des chômeurs sur le marché du travail passe par la création d’entreprises, conçue comme une modalité de retour à l’emploi (74) et, en conséquence, comme l’acquisition d’un nouveau statut (75). Les aides à la création d’entreprises couplées à un ensemble de stages destinés aux créateurs et repreneurs potentiels sont ainsi devenues, au fil des ans, des éléments clefs des politiques de retour à l’emploi dans un
contexte où la transition entre le statut de salarié et celui d’entrepreneur est déjà largement facilitée.
La Cour des comptes souligne d’ailleurs dans le rapport de 2007 l’importance de la contribution du régime d’assurance chômage à la prise en charge de ces créations : « Le soutien aux chômeurs créateurs d’entreprise représente des montants importants, dont l’essentiel est pris en charge par les organismes de sécurité sociale et le régime de l’assurance chômage. En pratique, cette politique s’inscrit essentiellement dans une logique d’activation des dépenses d’assurance chômage. » (76). Il serait évidemment intéressant de connaître le devenir de ces entreprises ainsi soutenues, ce que préconise le programme annuel de performance pour 2009 selon lequel « L’ensemble de ces actions devrait conduire à fixer dans le projet annuel de performance 2009 de nouveaux objectifs relatifs au taux de pérennité des entreprises créées …et au taux d’emploi attaché… » (77).
Malheureusement les enquêtes qui permettraient d’apprécier les conséquences de la fin de l’aide sur le devenir de l’entreprise
sont rares et même l’étude réalisée par la DARES sur ce point, au titre pourtant prometteur, ne permet pas d’en juger78. On sait seulement que 44% de ces entreprises cessent leur activité faute de revenus suffisants sans qu’on puisse déterminer la nature de ces revenus. S’agit-il des revenus dégagés par l’exploitation de l’entreprise, de ceux du ménage, de la combinaison de différents revenus perçus par le créateur ? Un indice est apporté par l’étude, montrant que
parmi les bénéficiaires de l’ACCRE, ce sont les licenciés économiques, mieux dotés en terme d’indemnités légales et de prise en charge du chômage, qui sont les plus nombreux à être à la tête de leur entreprise deux ans et demi, les moins nombreux étant les fins de CDD et les
démissionnaires. Il est donc légitime de rechercher si la survie de l’entreprise ne tient pas principalement de la protection qu’assure le régime d’indemnisation du chômage.
L’enjeu des politiques de retour à l’emploi par la création d’entreprise était principalement de maintenir le niveau chômage à un niveau socialement et politiquement acceptable. Mais ces actions n’ont pas été sans conséquences sur l’organisation des entreprises et des processus de production. Elles ont multiplié les situations dans lesquelles la vie de
l’entreprise créée se limite à financer l’emploi de son créateur (auto-emploi), ou à entrer dans des franchises ou à d’autres formes
Le statut d’auto-entrepreneur montre ses limites dans un rapport rédigé par deux chercheurs du CNRS qui soulignent les dangers de cette nouvelle forme d’entreprise pour les auto-entrepreneurs eux-mêmes.
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Messages
1. Les impasses du statut d’auto-entrepreneur / Plafond délcaratif, 14 mars 2010, 17:19, par Juliette78
Bonjour,
Il semblerait que l’Ursaff projette votre revenu sur l’année même si le taux max n’est pas atteint (cf article lié). Société auto entrepreneur créée en septembre 2009. Je viens de percevoir 10k pour une prestation. Comment est calculée l’année fiscale (je suis vraiment néophyte sur le sujet) ? Dois-je considérée que comme la gain maximum annuel est de 32K et qu’en mars ayant atteint les 10K je suis au-dessus du max mensuel autorisé et que donc l’Ursaff risque de changer mon statut ? Je suis un peu perdue... Si quelqu’un connait le réponse je suis preneuse !
Voir en ligne : Plafond pass eulement àl’année
1. Les impasses du statut d’auto-entrepreneur / Plafond délcaratif, 21 avril 2010, 14:05, par Aide creation entreprise
Absolument : lorsque votre activité commence en milieu d’année (le 1er juillet par exemple) le plafond est proratisé (16000 pour les 6 premiers mois dans cet exemple). En revanche, avec le statut d’auto-entrepreneur, c’est le chiffre d’affaires encaissé qui est à déclarer. Aussi, si vous avez perçu 10000€ en 2010, ce chiffre d’affaires est à prendre en compte sur l’année 2010.
2. Les impasses du statut d’auto-entrepreneur, 23 avril 2012, 15:37, par flo
Qu’en est-il de la couverture sociale, notamment en matière de retraite ?
La CIPAV lors d’une présentation pour ses adhérents (je suis entreprise individuelle BNC) a expliqué que les autoentrepreneurs cotisaient au minimum ce qui ne leur garantissait pas de retraite réelle.
Est-ce un niveau comparable à celui des BNC inférieurs à 32 000 euros ?
Merci !
1. Les impasses du statut d’auto-entrepreneur, 2 août 2012, 15:51, par Aide creation entreprise
Voir la rubrique auto-entrepreneurs et l’article consacré aux droits des auto-entrepreneurs en fonction de leur chiffre d’affaires déclaré.