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Apports compte courant


L’apport d’un entrepreneur individuel à son entreprise ou d’un associé à une société est parfaitement légal, il peut même être rémunéré.

La notion de compte courant est essentielle pour gérer la trésorerie d’une entreprise, le compte courant permettant de faire le lien financier entre la structure juridique professionnelle et le patrimoine privé de l’entrepreneur.

Compte de l’exploitant d’un entrepreneur individuel

Dans le cas de la création d’une entreprise individuelle, l’entrepreneur possède dans son entreprise un compte de l’exploitant. En comptabilité, il s’agit du compte 108.

Chaque flux financier constaté entre l’entreprise et l’entrepreneur passe par ce compte intermédiaire :

  • Si l’entrepreneur apporte de la trésorerie à son entreprise :
    • L’entreprise reçoit de la trésorerie, via son compte bancaire à l’actif de son bilan (au débit).
    • Une dette correspondante est comptabilisée au crédit, au passif, dans le compte de l’exploitant n°108.
  • Si l’entreprise transfert de la trésorerie depuis son compte professionnel vers le compte personnel de l’entrepreneur individuel :
    • L’entreprise réduit sa trésorerie, le solde de son compte bancaire n°512 diminue à l’actif.
    • Le compte de l’exploitant n°108 est mouvementé au débit.

Au final, le solde du compte 108 débiteur correspond à l’ensemble des prélèvements d’argent effectués par l’entrepreneur sur son entreprise.

Différence entre compte de l’exploitant et compte courant

Le compte courant est un peu le compte de l’exploitant d’un associé de société. Il permet d’enregistrer les flux financiers entre l’associé et la société.

Cependant, si un associé peut apporter des fonds à sa société, puis être remboursé de ses avances, il ne peut en aucun cas recevoir des prêts de la société dont il est associé.

Un compte courant est donc toujours créditeur, indiquant ainsi une dette de la société (inscrite au passif de son bilan) envers un associé. Un compte courant ne doit jamais être débiteur, cette situation caractérisant un abus de biens sociaux.

Avance en compte courant par un associé

Tout associé, gérant ou non, peut effectuer des apports en compte courant à la société dont il est associé, dès lors que l’intégralité du capital a été libéré. Cette règle impose ainsi que les comptes courants soient utilisés comme seconde source d’apports financiers :
 dans un premier temps le capital permet de répartir les parts sociales entre les associés,
 dans un second temps certains associés peuvent apporter le complément de trésorerie réellement nécessaire pour lancer l’activité ou assurer sa croissance.

Ces apports en deux temps peuvent donc être utilisés pour répartir le capital, et donc les bénéfices futurs, parfaitement librement entre les associés.
Imaginons par exemple une SARL dans laquelle s’associent deux associés, M. A possédant le savoir-faire et M. B disposant des 20.000 euros de liquidités nécessaires selon le business plan. Si l’apport des 20.000€ est effectué en capital, M. B possèdera près de 100% des parts et donc la quasi-intégralité des bénéfices attendus. Certes, M. A pourra être rémunéré pour son activité au sein de la société, mais :
 s’il est gérant, il aura alors le statut de gérant minoritaire, donc assimilé salarié (avantageux ou non suivant les objectifs de l’entrepreneur),
 il ne pourra percevoir qu’une très faible part des dividendes (dont la fiscalité diffère éventuellement de celle frappant sa rémunération),
 très minoritaire, il devra se plier aux décisions prises en assemblée générale par l’apporteur de fonds très majoritaire (qui pourra par exemple le destituer de son mandat de gérant à la première occasion).

A l’inverse, la société peut être créée par une répartition du capital de 1.000 euros à 50/50, le solde des besoins de trésorerie étant apporté par M. B en compte courant.

Remboursement des comptes courants

Un danger financier pour la société dans notre exemple précédent : si M. B exige très rapidement le remboursement du solde de son compte courant, la société ne pouvant rembourser les 19.000 euros sera poussée à la faillite.

En effet, un compte courant est pour une société une dette comme une autre, exigible à tout moment par son créancier, l’associé qui a consenti cette avance.

Pour éviter cette insécurité financière, il est parfaitement légal de prévoir dans les statuts de la SARL une clause spécifique précisant les modalités du remboursement des comptes courants. En particulier, il est préconisé de prévoir une durée de préavis qui laissera le temps à la société d’anticiper cette sortie de trésorerie et de rechercher un autre mode de financement. Par exemple, dans notre exemple précédent, si la société dispose d’un préavis de 9 mois pour rembourser la créance de 19.000 euros détenus par M. B, le gérant aura davantage de chances de trouver un prêt à la création d’entreprise du même montant durant ce délai, de négocier un emprunt et un découvert bancaire, ou de rechercher un nouvel associé pour entrer au capital.

Rémunération des comptes courants

Si un apport en capital est rémunéré par un droit aux bénéfices, et donc par des dividendes éventuels, un apport en compte courant peut être rémunéré par des intérêts (mais ce n’est absolument pas une obligation).

Cela signifie donc que, dans le cas d’une société déficitaire (notamment une jeune société, dont l’activité se développe petit à petit mais dont les dotations aux amortissements entraînent le résultat dans le rouge), un associé ne pourra percevoir aucune rémunération au titre de ses apports en capital, mais qu’il pourra à l’inverse être rémunéré pour ses apports en compte courant.

Ainsi, un apporteur de capitaux importants a-t-il parfois intérêt à détenir un compte courant, une créance sur la société, créance rémunérée et remboursable, plutôt qu’une part majoritaire du capital.
Toujours dans notre exemple, du côté de M. B, mieux vaut peut-être n’espérer que la moitié des bénéfices futurs de la société mais percevoir en attendant des produits financiers sur son apport de 19.000 euros. Si la société évite une rapide liquidation, cet apport de 19.000 euros pourra ensuite être remboursé, éventuellement petit à petit, selon des échéances qui peuvent avoir été décidées à l’avance.

De plus, pour le gérant, ces intérêts sont soumis aux prélèvements sociaux (au taux de 15,5%) et à l’impôt sur le revenu, mais évitent les cotisations sociales (à un taux toujours supérieur à celui des prélèvements sociaux, qui diffère suivant le statut du gérant, se reporter à notre dossier thématique). Cette rémunération sous forme d’intérêts est donc fiscalement moins imposée qu’une rémunération obtenue sous forme de dividendes (au moins dans les EURL et SARL, où les dividendes sont désormais soumis aux cotisations des TNS, contrairement à ceux versés par une SASU ou SAS où les dividendes échappent encore aux cotisations).

Attention, pour que des intérêts puissent rémunérer un compte courant et être comptabilisés dans les charges fiscalement déductibles de la société, il faut que les avances effectuées soient réellement nécessaires à la société. Un contribuable ne peut pas placer de la trésorerie dans une société dans laquelle il aurait des parts, dans le seul but de percevoir des revenus financiers tout en réduisant l’IS de cette société.

Les modalités de la rémunération des comptes courants sont à anticiper dans les statuts de la société, ou bien en assemblée générale des associés. Le taux de rémunération est plafonné au TMPV (taux variable des banques).

EN CONCLUSION :

Les apports en compte courant son fréquents dans une entreprise comme dans une société, en particulier lors de son lancement, pour combler un besoin de trésorerie temporaire. Ensuite, les comptes courants servent également à comptabiliser les dettes de la société envers ses associés.




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